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Vieux 11/05/2010, 16h59
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Par défaut groupements d'intérêt public (GIP)

Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP)



Article premier : Des groupements d'intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre un ou plusieurs établissements publics et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

Le GIP a pour objet d'exercer pour le compte de ses membres pendant une durée déterminée, des activités d'enseignement, de formation et/ou de recherche et/ou de développement technologique ou de gérer, pour leur compte, des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Art :2 - Le GIP ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfices.

Art :3 - Le GIP est créé en vertu d'une convention passée entre les membres, qui détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations des membres sous réserve des dispositions de la présente loi.

Cette convention doit, sous peine de nullité, comporter les stipulations obligatoires contenues dans une convention-type édictée par voie réglementaire

La convention constitue les statuts du GIP

Art :4 - Le GIP peut être constitué sans capital Les modalités de constitution du capital, de libération et de cession des parts sont définies par les statuts du GIP.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art :5 - La convention portant création du GIP doit être approuvée par l'administration

Art :6 - Sont publiés au « Bulletin officiel » l'acte administratif d'approbation de la convention du groupement d'intérêt public ainsi qu'un extrait de cette convention.

La publication fait notamment mention :

de la dénomination et de l'objet du groupement ;

de l'identité de ses membres ;

du siège social du groupement ;

de la durée de la convention.

Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte administratif visé ci-dessus.

Les modifications de la convention constitutive ainsi que l'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Les modifications de la convention constitutive ainsi que l'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art :7 - Les organes du GIP sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et le directeur.

D'autres organes peuvent être créés par la convention portant création du GIP

Art :8 - L'assemblée générale est formée de l'ensemble des membres d'un groupement

Les réunions de l'assemblée générale sont ordinaires ou extraordinaires.

Art :9 - La majorité des voix dans l'assemblée générale doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement

Art :10 - Il ne peut être statué sur les questions relatives à la modification de la convention et à l'augmentation du capital, le cas échéant que lors d'une réunion extraordinaire de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'alinéa précédent.

D'autres attributions peuvent être dévolues à l'assemblée générale par la convention du GIP.

Art :11 - L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 6e mois suivant la date de clôture de l'exercice, sur convention du conseil d'administration ou de la partie la plus diligente.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par l'auteur de la convocation. Les autres membres ont le droit d'inscrire à l'ordre du jour un ou plusieurs projets de résolution.

Art :12 - L'assemblée générale ne délibère valablement que si la majorité des membres présents est constituée des représentants du ou des établissements publics membres du GIP.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les membres présents ou représentés

Art :13 - Le conseil d'administration administre le GIP et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas des compétences de l'assemblée générale sous réserve de celles attribuées au directeur.

Art :14 - La majorité des voix au sein du conseil d'administration doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.

Art :15 - Les administrateurs représentant les membres du GIP sont cooptés par l'assemblée générale.

Art :16 - Le mandat d'administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes du GIP.

Art :17 - La durée du mandat des administrateurs est fixée par la convention sans toutefois excéder 4 ans.

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont rééligibles pour un second mandat sauf disposition contraire de la convention. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale sans même que cette révocation soit inscrite à l'ordre du jour.

Art :18 - Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Art :19 - Le conseil d'administration élit en son sein, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.

Le président exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible une seule fois.

Art :20 - Le directeur du GIP est nommé par le conseil d'administration. Il assure le fonctionnement du groupement, sous l'autorité du conseil d'administration. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le GIP pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Art :21 - Le GIP effectue ses opérations selon les lois et usages de commerce.

Art :22 - Sur proposition du conseil d'administration ou de l'un de ses membres, l'assemblée générale désigne un commissaire aux comptes pour une période de 4 ans

Art :23 - Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents comptables du GIP ainsi que la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Il vérifie également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur le patrimoine du GIP, sa situation financière et ses résultats.

Art :24 - Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du GIP par le ministre chargé des finances.

Art :25 - Le commissaire du gouvernement assiste aux séances des assemblées générales et du conseil d'administration du GIP.

Il peut se faire communiquer tous les documents concernant l'administration et la gestion du groupement et visiter, de manière inopinée ou autre, les locaux du GIP.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de 15 jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à une nouvelle délibération. Le commissaire du gouvernement informe les autorités de tutelle de cette procédure.

Il informe les autorités de tutelle de tout acte susceptible de nuire à la bonne marche du GIP.

Art :26 - Un rapport de gestion du GIP est établi par le conseil d'administration. Il doit contenir tous les éléments d'information utiles aux membres pour leur permettre d'apprécier l'activité du GIP au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la situation financière du GIP et ses perspectives d'avenir.
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